Arrêté du 25 septembre 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 mars 2024.

TexteArrêté du 25 septembre 2023
Rattachement
Chapitre 1er : Mesures générales
  1. PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE
  2. Titre III : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ »
  3. Chapitre 1er : Mesures générales
IdentifiantLEGIARTI000049289497
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 18 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 18 mars 2024)Légifrance →

1. 1° Les mesures de l'article 8 s'appliquent.

2. 2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :

3. a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;

4. b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;

5. c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.

6. 3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé " est interdite. Par dérogation, sont autorisées :

7. a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est " élevé " et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;

8. b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;

9. c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé ", si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.

10. 4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049289497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.