PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
Titre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000048112536
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :
2. 1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
3. 2° Toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
4. 3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
5. Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.
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