Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2023 au 21 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 2023
RattachementTitre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE
PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
Titre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000048112538
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 23 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. 1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
2. 2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
3. Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.
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