Arrêté du 25 septembre 2023 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 septembre 2023
Rattachement
Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
  1. PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
  2. Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS
  3. Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP
  4. Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
IdentifiantLEGIARTI000048112490
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 31 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. 1° L'APDI mentionné à l'article 30 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'établissement atteint :

2. a) L'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;

3. b) Après l'application des mesures prescrites au a du 1° :

4. i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement et la mise à mort des volailles et des oiseaux captifs, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des volailles et des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels, équipements et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;

5. ii) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 34. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

6. iii) Les oiseaux réintroduits dans l'établissement conformément au ii font l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne quitte l'établissement sans l'autorisation préalable du préfet ;

7. c) Si des porcs sont détenus dans l'établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne quitte l'établissement dans l'attente des résultats de ces analyses. En cas de résultat non-négatif, les mesures prévues au a du 1° s'appliquent ;

8. d) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l'établissement.

9. 2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 13 du règlement 2020/687.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048112490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.