RattachementSection 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS
Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP
Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
IdentifiantLEGIARTI000048112494
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 33 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. 1° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24, le préfet détermine les établissements devant être considérés en lien épidémiologique.
2. Ces établissements en lien épidémiologique sont soumis aux mesures prévues à l'article 25, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic du virus d l'IAHP sur les prélèvements réalisés.
3. 2° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24 et en prenant en considération les critères mentionnés au 3° du présent article, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 31 à certains établissements en lien épidémiologique.
4. 3° L'opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement.
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