Référencearticle 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination. Les modalités de mise en œuvre sont définies par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
2. En complément une surveillance passive renforcée est appliquée en zone de protection et de surveillance, et le cas échéant en zone réglementée supplémentaire et zone infectée.
3. Les analyses de surveillance passive renforcée sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé.
4. Les analyses de surveillance active sont effectuées par un laboratoire agréé.
5. Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.
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