Arrêté du 25 septembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 septembre 2023
Rattachement
Chapitre 1er : Mesures générales
  1. PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE
  2. Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »
  3. Chapitre 1er : Mesures générales
IdentifiantLEGIARTI000048112558
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.

2. En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048112558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.