Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1996 au 12 janvier 2006.

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TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006856562
Texte parentLEGITEXT000048114281
Référencearticle 10 du décret n°96-978 du 31 octobre 1996 (version du 8 novembre 1996)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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