1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1996 au 12 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006856562
Texte parentLEGITEXT000048114281
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