1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de treize ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006856564
Texte parentLEGITEXT000048114281
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