Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000048114286
Texte parentLEGITEXT000048114281
Référencearticle 2 du décret n°96-978 du 31 octobre 1996 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

2. - le bloc réacteur ;

3. - l'enceinte réacteur et ses annexes ;

4. - la cheminée de rejets ;

5. - l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

6. - l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

7. - le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;

8. - les galeries souterraines ;

9. - le poste de contrôle principal (PCP).

10. II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.

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