Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000048114289
Texte parentLEGITEXT000048114281
Référencearticle 3 du décret n°96-978 du 31 octobre 1996 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en deux étapes, qui peuvent se dérouler concomitamment :

2. 1° Etape 1 : démantèlement des équipements et assainissement des structures de génie civil :

3. - démantèlement du bloc réacteur (circuits périphériques, cuve du réacteur et ses équipements) ;

4. - démantèlement des autres équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ;

5. - assainissement des structures de génie civil ;

6. 2° Etape 2 : démolition des bâtiments et réaménagement du site :

7. - démontage des équipements et matériels et systèmes conventionnels présents dans les locaux conventionnels de l'installation ;

8. - démolition des bâtiments et des structures jusqu'à un niveau d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel ;

9. - assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation ;

10. - réaménagement final du site.

11. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048114289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.