Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000048114301
Texte parentLEGITEXT000048114281
Référencearticle 5 du décret n°96-978 du 31 octobre 1996 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

2. II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.

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