1. Au plus tard trois ans après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude définissant les différentes options envisageables pour un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée.
Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1996 au 12 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006856560
Texte parentLEGITEXT000048114281
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