1. Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1996 au 12 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-978 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006856561
Texte parentLEGITEXT000048114281
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