Décret n°2023-910 du 29 septembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2023-910 du 29 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048134595
Texte parentLEGITEXT000048134589
Référencearticle 2 du décret n°2023-910 du 29 septembre 2023 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité d'absence missionnelle peut également être attribuée aux militaires de l'armée active de la gendarmerie nationale lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur garnison, dans des missions exceptionnelles de renfort temporaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'événements exceptionnels ne relevant pas des cas visés par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.

2. L'ouverture des droits à l'indemnité d'absence missionnelle s'effectue, à ce titre et pour chaque mission, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048134595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.