Arrêté du 27 septembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 27 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048135091
Texte parentLEGITEXT000048135085
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 septembre 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le comité de sélection peut consulter les différentes autorités auprès desquelles le candidat présélectionné a exercé au cours de sa carrière, les personnes référentes visées à l'article 4 du présent arrêté ainsi que les comptes rendus d'entretien professionnel annuel dont il a fait l'objet, sous réserve de l'accord de l'employeur qui les conserve, afin d'apprécier sa manière de servir et ses aptitudes à l'exercice d'un emploi à l'inspection générale.

2. Les candidats présélectionnés sont convoqués à un entretien avec les membres du comité de sélection visant à évaluer le parcours professionnel antérieur, les motivations du candidat, son projet professionnel, sa capacité à contribuer au fonctionnement collectif du service, ses qualités et aptitudes à l'exercice des missions de l'inspection générale de la justice. Cet entretien peut comporter des séquences de mise en situation professionnelle.

3. La délibération du comité de sélection doit recueillir l'accord de plus de la moitié des membres présents. En cas de partage, la voix du président du comité est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048135091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.