Arrêté du 26 septembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2023.

TexteArrêté du 26 septembre 2023
RattachementChapitre III : classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes
IdentifiantLEGIARTI000048144187
Texte parentLEGITEXT000048144139
Référencearticle 12 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (version du 4 octobre 2023)Légifrance →

1. Pour les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes ayant redoublé une année de formation universitaire ou d'école, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.

2. De même, et sous les réserves citées à l'alinéa précédent, lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session. Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées telles que les titres définis en annexe II peuvent être suivies lors de l'année de redoublement mais ne donnent pas lieu à bonification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048144187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.