Arrêté du 26 septembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2023.

TexteArrêté du 26 septembre 2023
RattachementChapitre Ier : Classement des élèves médecins préalable à l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000048144172
Texte parentLEGITEXT000048144139
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (version du 4 octobre 2023)Légifrance →

1. Pour les élèves médecins ayant redoublé une année de formation universitaire, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors des évaluations de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.

2. Lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session sous les réserves mentionnées au précédent alinéa. Les titres mentionnés en annexe II du présent arrêté obtenus lors de l'année de redoublement ne donnent pas lieu à bonification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048144172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.