Arrêté du 21 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2025.

TexteArrêté du 21 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées
  2. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000051991422
Texte parentLEGITEXT000048159941
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021 (version du 27 juillet 2025)Légifrance →

1. Les épreuves dématérialisées sont placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et sont organisées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

2. Elles se déroulent annuellement et de manière simultanée, dans la mesure du possible avant la fin de la dernière semaine du mois d'octobre, sur des supports numériques dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après :

3. 1° Labellisation des centres par le CNG au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves ;

4. 2° Signature d'une convention entre l'université ou l'établissement d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles.

5. Les conditions de financement des épreuves dématérialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, selon un montant forfaitaire par étudiant.

6. Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible de leur université d'inscription, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.

7. Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.

8. Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.

9. Les candidats inscrits dans une formation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre sont répartis par le CNG entre les centres d'épreuves métropolitains.

10. Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves dématérialisées le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.

11. Est également fixée par arrêté du directeur général du CNG la liste des centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves dématérialisées.

12. Un arrêté du directeur général du CNG fixe le calendrier d'organisation dans les universités ou établissements des épreuves de la seconde session mentionnée à l'article R. 632-2-1.-I du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051991422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.