Arrêté du 21 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2021.

TexteArrêté du 21 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées
  1. Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées
  2. Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées
IdentifiantLEGIARTI000048159997
Texte parentLEGITEXT000048159941
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021 (version du 29 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :

2. 1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.

4. II. - A ce titre, le CNG est chargé :

5. 1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

6. 2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;

7. 3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;

8. 4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;

9. 5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;

10. 6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;

11. 7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.

12. III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048159997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.