Arrêté du 27 septembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048168841
Texte parentLEGITEXT000048168833
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 septembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2022est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31 décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port. « Les navires de pêche relevant de l'alinéa précédent et autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette obligation. « Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 décembre 2022 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048168841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.