Arrêté du 9 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.

TexteArrêté du 9 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000052989043
Texte parentLEGITEXT000048188047
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 octobre 2023 (version du 5 décembre 2025)Légifrance →

1. Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment de l'aide au retour visée à l'article 1er et, s'agissant de l'aide de deuxième et de troisième niveau, sous réserve d'un projet professionnel ou économique viable.

2. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :

3. 1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 3 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;

4. 2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2), incluant éventuellement une formation professionnelle ;

5. 3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3), après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.

6. Ces allocations sont versées dans le pays de retour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052989043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.