Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mai 2011 (version du 13 mai 2011)Légifrance →
1. La répartition des contributions au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions prévues à l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée, après déduction des contributions des services utilisateurs visés à l'article 3, comme suit :
2. 1. Deux tiers pour les services de sécurité intérieure.
3. 2. Un tiers pour les services de sécurité civile et les services d'aide médicale urgente.
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