Décret n°2021-1617 du 9 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1617 du 9 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000048208236
Texte parentLEGITEXT000048208212
Référencearticle 2 du décret n°2021-1617 du 9 décembre 2021 (version du 12 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le montant de l'indemnité différentielle allouée à un agent au titre d'une année est égale à la différence entre :

2. 1° Deux fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de 1 607 heures par an, au titre de l'année civile considérée ;

3. 2° Le montant de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par l'agent durant l'année civile considérée.

4. II. - La rémunération annuelle brute mentionnée au I comprend :

5. 1° Le traitement ;

6. 2° L'indemnité de résidence ;

7. 3° Le supplément familial de traitement ;

8. 4° Toutes les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, à l'exception de :

9. a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

10. b) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

11. c) Les indemnités pour enseignements complémentaires ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

12. d) Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail.

13. III. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités mentionnées au 4° du II, est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié de ce logement.

14. IV. - S'agissant des agents à temps partiel ou à temps non complet ou ceux qui n'auraient pas exercé une activité sur toute l'année civile considérée, pour la comparaison prévue au I, le montant de la rémunération annuelle brute est celle qui aurait été servie pour une année civile à temps complet.

15. V. - Le montant de l'indemnité est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet, et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel ou pour tout autre cas d'absence prévu statutairement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048208236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.