Décret n°2023-948 du 13 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-948 du 13 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048208366
Texte parentLEGITEXT000048208358
Référencearticle 2 du décret n°2023-948 du 13 octobre 2023 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →

1. I. - Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :

2. 1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

3. - président de section ;

4. - vice-président de section et assesseur.

5. 2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription aux concours de recrutement, des demandes de suivi de carrière ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret du 22 août 2022 susvisé.

6. II. - Les attributions mentionnées au I sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

7. Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

8. III. - L'examen des dossiers est confié au maximum à deux membres de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs dont relève l'enseignant-chercheur. Il peut s'agir de membres titulaires ou suppléants. A ce titre, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article est versée à chacun.

9. Lorsque des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article leur est versée dans les mêmes conditions qu'aux membres des sections.

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