Décret n°2023-948 du 13 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-948 du 13 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048208369
Texte parentLEGITEXT000048208358
Référencearticle 4 du décret n°2023-948 du 13 octobre 2023 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre siège au sein de plusieurs sections, au titre de l'une ou de plusieurs des fonctions mentionnées au 1° du I de l'article 2, il perçoit l'indemnité liée à la fonction la plus importante qu'il a exercée au cours de l'année considérée. Lorsque les fonctions exercées sont identiques, l'indemnité n'est perçue qu'une seule fois.

2. Lorsqu'un membre siège à la fois au sein d'une ou plusieurs sections et au sein du bureau de la commission permanente, l'indemnité liée à la fonction de membre du bureau de la commission permanente se cumule avec l'indemnité liée à la fonction la plus importante exercée au sein d'une ou de plusieurs sections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048208369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.