1. La prime prévue à l'article 1er est versée en une seule fois par l'employeur public qui emploie et rémunère l'agent au 30 septembre 2023.
Décret n°2023-951 du 16 octobre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2023.
TexteDécret n°2023-951 du 16 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048211944
Texte parentLEGITEXT000048211935
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