Arrêté du 5 octobre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2023.

TexteArrêté du 5 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048220458
Texte parentLEGITEXT000048220445
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 octobre 2023 (version du 19 octobre 2023)Légifrance →

1. L'agent ou, le cas échéant, ses ayants droit, peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par l'organisation syndicale représentative. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.

2. La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé ou ses ayants droits. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission

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