Décret n°2023-958 du 19 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2023-958 du 19 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000054974806
Texte parentLEGITEXT000048228496
Référencearticle 2 du décret n°2023-958 du 19 octobre 2023 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. Le montant de l'aide représente 1 % du chiffre d'affaires tabac du semestre de l'année N considéré, dans la limite de 3 000 euros par semestre.

2. Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article L. 3512-14-12 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-940 du 7 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes d'aides transmises à compter de la date de publication du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054974806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.