Décret n°2023-958 du 19 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2023-958 du 19 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000054974810
Texte parentLEGITEXT000048228496
Référencearticle 4 du décret n°2023-958 du 19 octobre 2023 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. Au titre de chaque semestre, les débitants de tabac mentionnés à l'article 1 er déposent leur demande d'aide conforme au modèle fixé par l'administration par voie dématérialisée, sur le service en ligne Gestion informatisée du Monopole du Tabac (GIMT).

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-940 du 7 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes d'aides transmises à compter de la date de publication du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054974810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.