Arrêté du 26 septembre 2023 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2023.

TexteArrêté du 26 septembre 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048238937
Texte parentLEGITEXT000048238922
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 26 septembre 2023 (version du 22 octobre 2023)Légifrance →

1. ANNEXE

2. CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE NANTES-ATLANTIQUE

3. 1. Capacité des postes de stationnement (*)

4. Pour toute rotation (arrivée puis départ),

5. - le coordonnateur attribue les créneaux horaires dans la limite de 23 unités de capacité de stationnement, avec les paramètres suivants :

6. - les aéronefs des catégories de dimensions C1, C2, C3, C4 et D1 utilisent 1 unité de capacité de stationnement ;

7. - les aéronefs des catégories de dimensions D2, E1, E2 utilisent 2 unités de capacité de stationnement ;

8. - les aéronefs de la catégorie de dimension F utilisent 9 unités de capacité de stationnement.

9. Dans la limite d'au plus :

10. - 23 aéronefs de la catégorie de dimensions C1 ;

11. - 21 aéronefs de la catégorie de dimensions C2 ;

12. - 18 aéronefs de la catégorie de dimensions C3 ;

13. - 13 aéronefs de la catégorie de dimensions C4 ;

14. - 3 aéronefs des catégories de dimensions D1, D2, E1 et E2 simultanément, selon les règles suivantes :


Aéronef 1

Aéronef 2

Aéronef 3

Configuration

Passagers ou fret

Passagers

Passagers ou fret

Catégorie de dimensions

E2
ou
E1
ou
D2
ou
D1

E1
ou
D2
ou
D1

D1

15. - lorsque l'unique poste de stationnement dédié à l'aviation générale et d'affaires (GABA) est utilisé, les vols GABA peuvent stationner sur les postes dédiés à l'aviation commerciale dans la limite suivante : le coordonnateur attribue les créneaux horaires de telle sorte que le temps d'escale ne soit pas supérieur à 3 heures lorsque plus de 19 unités de capacité de stationnement sont déjà attribuées.

16. 2. Capacité départ

17. Pour tout départ d'un aéronef d'aviation commerciale, le coordonnateur attribue les créneaux horaires de départ en prenant en compte la capacité de traitement des salles d'embarquement.

18. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un taux de remplissage de 85 % et des nombres maximums de passagers suivants :

19. - 750 passagers par tranche de 20 minutes glissantes par pas de 10 minutes ;

20. - 1800 passagers par tranche de 60 minutes glissantes par pas de 10 minutes.

21. Pour l'application de ces paramètres, il est considéré que tous les passagers d'un vol se présentent à l'horaire de départ.

22. 3. Capacité arrivée (*)

23. Pour toute arrivée d'un aéronef d'aviation commerciale entre 21 heures et 23 h 59 (heures locales), le coordonnateur attribue les créneaux horaires d'arrivée en prenant en compte la capacité de traitement de la zone de récupération des bagages. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un taux de remplissage de 85 % et des nombres maximums de passagers suivants :

24. - 950 passagers par tranche de 20 minutes glissantes par pas de 10 minutes.

25. Le coordonnateur n'attribue aucun créneau horaire pour les arrivées d'aéronefs de dimension supérieure ou égale à C4, sur la plage horaire 06 heures - 06 h 19 (heures locales).

26. 4. Couvre-feu

27. Le coordonnateur n'attribue aucun créneau horaire sur la plage horaire 00 heure à 5 h 59 (heures locales).

28. (*) Le tableau des catégories de dimensions est notifié par le ministre chargé de l'aviation civile au coordonnateur désigné sur cet aéroport.

Aller plus loin

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