LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteLOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
RattachementTitre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000048243214
Texte parentLEGITEXT000048243179
Référencearticle 29 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021

3. Art. 35

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code de la commande publique

6. Art. L3123-7-2, Art. L2141-7-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de la commande publique

9. Art. L2111-3, Art. L2141-7-1, Art. L2152-7, Art. L3123-7-1, Art. L3124-5

10. III.-Le présent III est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

11. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

12. -Code de l'environnement

13. Art. L229-25

14. V.-Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou d'un marché de travaux de pose et d'installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent V représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

15. VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

16. -LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023

17. Art. 90

18. VII.-Le bénéfice d'aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25 et, pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d'un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

19. Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VII, notamment la méthode d'élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.

20. Le présent VII entre en vigueur le 1er juin 2024.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, pour l'application du présent V, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.

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