Décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-974 du 23 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048243305
Texte parentLEGITEXT000048243297
Référencearticle 2 du décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation au I de l'article R. 323-14 du code de la route, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle ou son réseau d'affiliation peuvent déclarer l'extension de cet agrément au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle respecte les prescriptions relatives à cette activité. La durée de validité de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle est fixée par arrêté du ministre chargé des transports conformément à l'article 5 du présent décret.

2. L'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle est inscrite au registre national mentionné au III de l'article R. 323-14 du code de la route.

3. Sans préjudice de l'application du IV de cet article R. 323-14, l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendue ou retirée s'il est constaté le non-respect des règles encadrant l'activité de contrôle des véhicules de catégorie L. La suspension ou le retrait de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle n'affectent pas l'agrément des installations de ce centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048243305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.