1. Les membres du comité d'évaluation, dont le président, sont nommés dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 27 avril 2022 susvisé.
2. Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
1. Les membres du comité d'évaluation, dont le président, sont nommés dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 27 avril 2022 susvisé.
2. Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
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