RattachementChapitre II : Modalités des contrôles techniques
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
IdentifiantLEGIARTI000048243565
Texte parentLEGITEXT000048243526
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
3. - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
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