1. Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules de catégorie L sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément. A défaut de certification dans le délai requis, l'habilitation ou l'agrément est annulé.
Arrêté du 23 octobre 2023 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
TexteArrêté du 23 octobre 2023
Rattachement
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
- Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
- Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
IdentifiantLEGIARTI000048243585
Texte parentLEGITEXT000048243526
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