Arrêté du 23 octobre 2023 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 23 octobre 2023
RattachementTitre III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
IdentifiantLEGIARTI000048243598
Texte parentLEGITEXT000048243526
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

2. L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules des véhicules de catégorie L, à l'exclusion de toute information nominative.

3. L'organisme technique central définit :

4. a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

5. - de l'identification du véhicule ;

6. - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

7. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté ;

8. b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ;

9. c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 2, 3, 4 et 6 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048243598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.