Arrêté du 23 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 23 octobre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048243557
Texte parentLEGITEXT000048243526
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. La durée de validité du contrôle technique périodique favorable ou le cas échéant, de la contre-visite favorable est mentionnée au 2° de l'article R. 323-27 du code de la route.

2. La durée de validité du contrôle technique périodique s'apprécie à la date du contrôle technique périodique favorable ou dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, à la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite.

3. Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont énoncées au 4° de l'article R. 323-27 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048243557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.