Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre VII : L'ÉPREUVE DE CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE (ÉPREUVE TECHNIQUE) DE L'ÉPREUVE COMMUNE DE FORMATION ÉTABLIE PAR LE RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/907 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉPREUVE TECHNIQUE »
IdentifiantLEGIARTI000048265597
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. L'épreuve technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 est une épreuve certificative de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.

2. Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve technique sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'évaluation de l'UF 1« découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » pour se présenter à l'épreuve technique.

4. Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'épreuve technique et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

5. Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées doivent être inscrits auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

6. Sont déclarés admis à l'épreuve technique les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %.

7. Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve technique, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du slalom ou slalom géant du ski alpin fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'épreuve technique par le candidat.

8. L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.