Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000048265605
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 8 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.

2. Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de cinq ans calculés à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.

3. Ce troisième temps de formation peut être prorogé d'un an par ce même directeur. Une deuxième prorogation exceptionnelle d'une durée maximale d'un an peut être accordée au candidat en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.