Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048265615
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 29 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Le jury du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

2. Outre son président, le jury est ainsi composé :

3. - d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

4. - d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

5. - du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;

6. - du responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

7. - d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

8. - d'un technicien qualifié.

9. Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des unités de formation du premier et du second cycle, incluant l'obtention de l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.

10. Dans le cadre des épreuves relatives aux unités de formation, du présent arrêté, des commissions d'évaluation sont constituées, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il informe l'ensemble des membres du jury de la programmation des commissions d'évaluation. A leur demande, les membres du jury doivent être intégrés aux commissions d'évaluation. Elles proposent au président du jury les résultats de leurs évaluations.

11. L'épreuve certificative des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 est validée par le jury ci-dessus désigné. Des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'Etat membre organisateur ou l'entité compétente selon le cas, conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, peuvent participer à l'évaluation et la certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.