Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 31-4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
Rattachement
Section 3 : Epreuves d'aptitudes
  1. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD
  2. Section 3 : Epreuves d'aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000048265576
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 31-4 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Epreuve d'aptitude ski alpin et ses activités dérivées.

2. L'épreuve d'aptitude ski alpin et ses activités dérivées, à laquelle le directeur national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90(1°) et R. 212-93(3°) du code du sport, dont le contenu est fixé en annexe XII au présent arrêté comporte deux tests :

3. a) Un test technique de sécurité ;

4. b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

5. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

6. Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

7. Outre son président, le jury est ainsi composé :

8. - d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

9. - d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

10. - deux professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

11. - deux représentants minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme désignés par son directeur.

12. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.