Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 31-5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
Rattachement
Section 3 : Epreuves d'aptitudes
  1. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD
  2. Section 3 : Epreuves d'aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000048265581
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 31-5 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Epreuve d'aptitude technique de sécurité snowboard.

2. Le test technique de sécurité auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe X.

3. Le test technique de sécurité est une épreuve certificative organisée à l'échelon national sous la responsabilité du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

4. Le jury de l'épreuve d'aptitude snowboard est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

5. Outre son Président, le jury est ainsi composé :

6. - d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

7. - d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

8. - deux professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

9. - deux représentants minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme désignés par son directeur ;

10. - deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

11. Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

12. Les déclarants ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.