Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 31-6

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
Rattachement
Section 3 : Epreuves d'aptitudes
  1. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD
  2. Section 3 : Epreuves d'aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000048265582
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 31-6 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Epreuve d'aptitude théorique et pratique de sécurité snowboard.

2. Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national vise à évaluer sa capacité :

3. a) A effectuer une recherche de personnes ensevelies sous une avalanche dans un temps limité ;

4. b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer un groupe en toute situation ;

5. c) A assurer la conduite de groupe.

6. Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité comprend quatre épreuves définies en annexe X.

7. Sont considérés comme ayant satisfait au test de vérification des connaissances théoriques et des compétences en matière de sécurité les candidats ayant validé chacune des épreuves.

8. Le jury est désigné et présidé par le directeur du service du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, il comprend :

9. - le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant fonctionnaire de catégorie A du ministère des sports, président du jury ;

10. - un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par le directeur général l'Ecole nationale des sports de montagne ;

11. - un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

12. - un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

13. - un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

14. - des techniciens qualifiés.

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