Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre XV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048265632
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 33 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Peuvent se présenter directement à l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :

2. 1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe XI du présent arrêté ;

3. 2° Les moniteurs de ski nordique titulaires ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique.

4. En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.