Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →
1. Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I du présent arrêté.
2. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.
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