Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre IV : LE PREMIER CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000048265590
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il est assisté d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme pour l'organisation de l'évaluation.

2. Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle comprend :

3. - deux représentants de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, dont le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle, désignés par son directeur ;

4. - un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

5. - un représentant de l'organisation professionnelle nationale en ski alpin la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

6. - des techniciens qualifiés dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président lors de la saison hivernale en cours, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'article 8 ;

7. - un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

8. A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.

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