Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article Annexe VII-3

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
Rattachement
Annexe VII : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE FORMATION DU SECOND CYCLE
  1. Annexes
  2. Annexe VII : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE FORMATION DU SECOND CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000048265656
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle Annexe VII-3 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. L'unité de formation UF 7 : " concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entrainement en sécurite telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé "

2. L'évaluation de l'unité de formation UF 7 : " concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé " comprend l'épreuve suivante :

3. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure portant d'une part sur la conception d'une séance d'entraînement pour un public compétiteur appartenant aux classes 3 et 4 telles que définies par le memento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé et d'autre part les connaissances réglementaires relatives aux compétitions en ski alpin et ses activités dérivées.

4. Cette épreuve est évaluée par deux évaluateurs. Toute note inférieure à 10 points est éliminatoire.

5. Les candidats doivent valider l'épreuve afin d'obtenir l'unité de formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.