Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000048266370
Texte parentLEGITEXT000048266310
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. L'examen du test de capacité technique est organisé à l'échelon national sous la responsabilité du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

2. Le dossier d'inscription au test de capacité technique, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

3. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

4. Chaque saison, le nombre d'inscriptions au test de capacité technique est limité à deux.

5. Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve du test de capacité technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation tel que mentionné à l'article 8 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.