Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre X : LE SECOND CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000048266379
Texte parentLEGITEXT000048266310
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Peuvent accéder au second cycle les candidats répondant aux deux conditions suivantes :

2. - avoir validé le premier cycle ;

3. - être titulaire de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

4. Le second cycle comprend trois unités de formation suivies successivement, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

5. - l'UF 5 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski nordique et ses activités dérivées » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours ;

6. - l'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'entraînement en ski nordique et ses activités dérivées, dont le biathlon, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur cinq jours ;

7. - l'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur dix jours.

8. Peuvent se présenter à l'unité de formation UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une randonnée nordique et un raid nordique tels que définis dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » les candidats répondant aux deux conditions suivantes :

9. - avoir validé le premier cycle depuis une saison d'hiver au moins ;

10. - avoir effectué six randonnées en ski nordique, au minimum, en dehors de la période estivale, après avoir validé l'unité de formation « initier aux fondamentaux de la sécurité en ski nordique en moyenne montagne enneigée ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.